965.121. Un organisme de placement collectif admissible qui procède dans une année donnée à une émission publique de titres qui sont des titres qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II et qui en est à sa première telle émission publique de titres, peut, au lieu de stipuler dans le prospectus définitif relatif à leur émission qu’il s’engage à respecter les exigences prévues à l’article 965.119, choisir d’y stipuler qu’il s’engage à respecter les exigences suivantes ou peut, une fois qu’il y a stipulé qu’il s’engageait à respecter les exigences prévues à cet article 965.119, choisir plutôt de s’engager à respecter les exigences suivantes en faisant parvenir au ministre et à l’Autorité des marchés financiers un avis écrit à cet effet au plus tard le 31 décembre de l’année de l’obtention du visa du prospectus définitif relatif à leur émission:a) utiliser un pourcentage déterminé, lequel doit être le même pour toute année donnée durant laquelle des titres sont émis dans le cadre de cette émission de titres, non inférieur à 50 %, du produit, pour l’année donnée, de cette émission de titres qui n’ont pas été rachetés par l’organisme de placement collectif admissible au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, pour acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, des actions admissibles qui sont émises par des sociétés émettrices admissibles;
b) faire en sorte que la proportion, exprimée en pourcentage, représentée par le rapport entre le coût rajusté et le coût, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour l’organisme de placement collectif admissible, de l’ensemble des actions admissibles décrites au paragraphe a que celui-ci s’est engagé à acquérir conformément à ce paragraphe a au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, soit au moins égale au pourcentage déterminé, non inférieur à 50%, que l’organisme de placement collectif admissible aura indiqué à cet effet, à l’égard de l’émission publique de titres, dans le prospectus définitif relatif à leur émission ou dans l’avis écrit que celui-ci doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers, selon le cas;
c) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, des actions admissibles avec le produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres, qui ne font pas l’objet de l’engagement prévu au paragraphe a, qui ne sont pas des actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée, pour l’application du paragraphe d, et dont le coût rajusté sera au moins égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année donnée et qui auront constitué des titres admissibles valides, sur le montant donné égal au moindre du produit de cette émission de titres qui constituent, pour l’année donnée, des titres admissibles valides et du montant obtenu en appliquant à la partie, faisant l’objet de l’engagement prévu au paragraphe a, du produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres, le pourcentage déterminé au paragraphe b à l’égard de l’émission publique de titres;
d) acquérir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année donnée, des actions admissibles décrites au paragraphe a avec le produit, pour l’année donnée, de l’émission publique de titres, qui ne sont pas de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée, pour l’application du paragraphe c et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe c à l’égard de l’année donnée;
e) être propriétaire, le 31 décembre de l’année donnée et de chacune des deux années suivantes, d’actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du paragraphe f ou du présent paragraphe et dont le coût rajusté sera au moins égal à l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles qu’il aura émis dans l’année donnée et qui n’auront pas été rachetés par l’organisme de placement collectif admissible respectivement le 31 décembre de l’année donnée et le 31 décembre de chacune des deux années qui suivent l’année donnée, selon le cas, sur le montant donné visé au paragraphe c à l’égard de l’année donnée;
f) être propriétaire, le 31 décembre de chacune des trois années qui suivent l’année donnée, d’actions qui sont des actions admissibles ou des actions valides, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard d’une même année, pour l’application du présent paragraphe, et dont le coût rajusté sera au moins égal au montant donné visé au paragraphe c à l’égard de l’année donnée;
g) faire en sorte, relativement à une action admissible acquise par l’organisme de placement collectif admissible, qu’aucun montant de couverture déficitaire ne puisse être calculé à l’égard d’un particulier qui a acquis un titre admissible dans le cadre de l’émission publique de titres.